(52) À la suite de l’information finale, Özkan Demir a fait valoir que les ventes intérieures ont été concentrées sur le quatrième trimestre de 2021, tandis que les ventes à l’exportation l’ont été sur le premier trimestre de 2022. Toutefois, la méthode d’Özkan Demir était erronée étant donné qu’elle était fondée sur la date de commande et non sur la date de facturation. En outre, si la Commission devait procéder à un calcul trimestriel du dumping, elle utiliserait la date de facturation pour distinguer les ventes par trimestre. La configuration des échanges doit donc être analysée en répartissant les ventes par trimestre en fonction de leur date de facturation. Ce faisant, on peut observer que les volumes les plus élevés ont été vendus au cours du troisième trimestre de la période d’enquête, tant pour les ventes intérieures que pour les ventes à l’exportation. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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