(55) À cet égard, et compte tenu de la jurisprudence pertinente adoptée par l’OMC, la Commission a rappelé que, dans l’affaire CE – Saumon (Norvège), le groupe spécial avait expressément reconnu qu’«une constatation de l’existence de ventes effectuées à des prix supérieurs au coût moyen pondéré pour la période couverte par l’enquête serait suffisante pour montrer que toutes les ventes dont il n’a pas été constaté qu’elles avaient été effectuées à des prix supérieurs au coût moyen pondéré pour la période couverte par l’enquête ne permettaient pas de couvrir les frais dans un délai raisonnable». Le groupe spécial a également examiné la signification des termes «au moment de la vente» et a souligné ce qui suit au paragraphe 7.243: «L’article 2.2.1 [de l’accord antidumping] n’explique pas ce qu’il faut entendre par “les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente”. À cet égard, nous voyons une similitude entre les première et deuxième phrases de l’article 2.2.1. Bien que ces deux phrases prévoient le calcul des coûts unitaires sur une certaine période, aucune n’indique exactement ce que devrait être la durée de cette période. Il est vrai que la deuxième phrase va plus loin que la première puisqu’elle prévoit une évaluation des coûts au “moment de la vente”. Toutefois, à notre avis, cela veut simplement dire que la période pertinente doit comprendre le “moment de la vente”. Ainsi, il serait tout à fait compatible avec la deuxième phrase de l’article 2.2.1 que l’autorité chargée de l’enquête calcule les coûts unitaires au “moment de la vente” le jour même de la vente, ou calcule une moyenne, incluant ce jour, sur une semaine, un mois ou la période couverte par l’enquête.» Le groupe spécial a développé son raisonnement à la note de bas de page 417, dans laquelle il a ainsi déclaré: «À cet égard, le fait que les rédacteurs de l’accord antidumping ont employé les mots “date de la vente” à l’article 2.4.1, mais ont choisi d’employer “moment de la vente” dans la deuxième phrase de l’article 2.2.1 nous paraît important. À notre avis, cette différence étaye le point de vue selon lequel le “moment de la vente” dont il est question dans la deuxième phrase de l’article 2.2.1 ne doit pas nécessairement être la “date de la vente” et peut inclure d’autres laps de “temps”.»
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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