(62) Özkan Demir a allégué que la Commission aurait dû utiliser la date de facturation pour effectuer la conversion monétaire. Selon lui, les conditions matérielles de la vente n’étaient pas fixées au moment de la commande, étant donné que certaines factures portaient sur des quantités qui se trouvaient en dehors des marges de tolérance (+/– 5 ou 10 %) indiquées dans le bon de commande. La Commission a toutefois relevé qu’aucune des ventes en dehors des marges de tolérance n’avait été contestée par les clients, ce qui tend à indiquer que les marges de tolérance ne relevaient pas de ces conditions matérielles de la vente, contrairement à la quantité de base et au prix unitaire. En outre, comme indiqué au considérant 138 du règlement provisoire, l’analyse de la pratique concrète du producteur-exportateur turc a montré que les conditions matérielles de la vente, y compris les quantités et le prix, étaient déterminées au moment du bon de commande.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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