Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d’exécution (UE) 2024/209EUR-Lex →

(63) À la suite de l’information finale, Özkan Demir a réaffirmé que la Commission aurait dû utiliser la date de facturation pour effectuer la conversion monétaire. Il a notamment fait valoir que les conditions matérielles de la vente et, en particulier, la quantité et le prix finals étaient fixés au moment de la facturation. Il a également affirmé que la Commission avait admis que les marges de tolérance ne constituaient pas des conditions matérielles de la vente mais retenait tout de même le bon de commande, dans lequel la marge de tolérance régit principalement la quantité, comme facteur déterminant pour la fixation des conditions matérielles de la vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).