Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
RéférenceConsidérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2024/209EUR-Lex →

(64) La Commission a fait observer que l’utilisation de marges de tolérance était une pratique courante dans le secteur de la vente de plats à boudin, mais aussi de produits sidérurgiques au sens plus large. Les sociétés de ce secteur conviennent des quantités et des prix unitaires au moment de la commande. L’utilisation de marges de tolérance est typique du secteur sidérurgique, dans lequel des quantités approximatives sont commandées en prévoyant des marges de tolérance afin de tenir compte de l’incapacité des producteurs à livrer des quantités exactes compte tenu de la nature du produit. L’utilisation de telles marges ne change rien au fait que les conditions matérielles de la vente, c’est-à-dire les quantités et les prix unitaires, sont fixées au moment de la commande. Cette réfutation est également confirmée par le fait qu’aucune des ventes effectuées hors marges de tolérance n’a été contestée par les clients, comme indiqué au considérant 62. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).