(66) À la suite de l’information finale, Özkan Demir a répété son allégation selon laquelle la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve requise pour procéder à un ajustement et n’a pas démontré l’incidence de la variation du taux de change sur les prix et leur comparabilité. La Commission a tout d’abord fait observer que l’ajustement prévu par l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base était une conversion de monnaies permettant de calculer le dumping lorsqu’il est nécessaire de comparer des valeurs de coûts et de prix dans plusieurs monnaies. Özkan Demir ne conteste pas la nécessité de cet ajustement. Dans le cadre de celui-ci, la Commission doit choisir une date pour un taux de conversion. Conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), «la date […] de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente». Comme expliqué ci-dessus ainsi qu’au considérant 138 du règlement provisoire, en l’espèce, le bon de commande est plus approprié pour établir les conditions matérielles de la vente. Özkan Demir n’a pas réfuté ce fait dans ses observations sur l’information finale. En effet, la Commission a fait observer qu’au cours de la période d’enquête, la dévaluation de la livre turque par rapport à l’euro était d’environ 74 %. La Commission a également fait remarquer que le laps de temps écoulé entre la date de commande et la date de facturation variait considérablement: entre 0 et 266 jours pour les ventes intérieures et entre 20 et 219 jours pour les ventes à destination de l’UE. Autrement dit, si le taux de change en vigueur à la date de facturation avait été utilisé, les conditions matérielles de la vente (telles que les prix) fixées au moment du bon de commande auraient été faussées par la variation significative du taux de change qui s’est produite entre cette date et la date de facturation en raison de la dévaluation de la livre turque. La Commission a également noté qu’Özkan Demir utilisait des devises étrangères pour ses ventes intérieures et à l’exportation, ce qui prouve qu’il anticipait de fortes variations du cours de sa monnaie nationale par rapport aux devises étrangères. La société elle-même atténuait donc les effets de la dévaluation sur le prix convenu au moment du bon de commande et sur les revenus que le prix convenu pouvait garantir au moment de la facturation. En d’autres termes, Özkan Demir utilisait lui-même des mécanismes de change pour éviter que les prix convenus dans les bons de commande soient faussés par la dévaluation de la monnaie nationale turque.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.