(70) Dans ses observations, Özkan Demir a également fait référence aux instructions figurant dans le questionnaire antidumping adressé à Özkan Demir, imposant à ce dernier d’«utiliser la date de facturation comme date de vente pour déterminer les ventes qui relèvent de la période d’enquête» et a indiqué que l’utilisation de la date de commande dans le calcul était contraire à ces instructions et entraînait une modification de l’ensemble de données. Dans le même ordre d’idées, Özkan Demir a fait référence à l’affaire République dominicaine – Mesures antidumping visant les barres en acier (Costa Rica), dans laquelle l’UE a indiqué que «les autorités chargées de l’enquête devraient faire des correspondances entre les prix à l’exportation et les prix intérieurs pendant la même [période d’enquête] et sur la base des mêmes critères (par exemple, la date de la facture)». À cet égard, la Commission renvoie au considérant 68, où elle confirme que la date de facturation est utilisée pour définir la période d’enquête tant pour les ventes intérieures que pour les ventes à l’exportation, mais que c’est la date de commande qui est prise pour base afin de procéder à l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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