(88) La décision de la Commission d’examiner cumulativement les importations en provenance de Chine et de Turquie était conforme à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de l’accord antidumping de l’OMC. Ces deux articles prévoient deux conditions à remplir pour que Commission puisse procéder à une évaluation cumulative: «a) la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3 [du règlement de base et de l’article 5, paragraphe 8, de l’accord antidumping de l’OMC], et le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable; et b) une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et un produit [intérieur] similaire de l’Union.»
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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