(9) À la suite de l’information provisoire, aucune partie intéressée n’a formulé d’arguments ou d’observations sur l’ouverture de l’enquête autres que ceux abordés dans la section 1.4 du règlement provisoire. En conséquence, la Commission a confirmé ses constatations et conclusions provisoires énoncées aux considérants 8 à 15 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.