(90) Comme indiqué au considérant 87 ci-dessus, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que l’augmentation de 4 % de la part de marché des pays concernés entre 2019 et la période d’enquête indiquée dans le tableau 3 du règlement provisoire ne devait pas être considérée comme notable. Toutefois, selon l’OMC, le terme «notable» doit être interprété tel qu’il est défini dans le dictionnaire Oxford, à savoir «digne d’être noté; lourd de conséquence, ayant de l’influence». En outre, l’article 3, paragraphe 2, de l’accord antidumping de l’OMC (équivalent à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base), qui fait référence à la nécessité d’examiner s’il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, «ne fixe pas de seuil minimal pour ce qui peut être qualifié d’augmentation “notable”; la question de savoir si une augmentation est “notable” dépendra des circonstances spécifiques de l’affaire».
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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