(91) En l’espèce, la Commission a estimé qu’une augmentation de 4 % était notable, compte tenu, notamment, des augmentations beaucoup plus élevées enregistrées lors des précédentes années de la période concernée. Comme expliqué au considérant 157 du règlement provisoire, la part de marché plus faible constatée au cours de la période d’enquête par rapport aux années 2020 et 2021 s’expliquait par une situation particulière sur le marché de l’Union qui n’était ni structurelle ni susceptible de se poursuivre après la période d’enquête. En conséquence, la Commission a rejeté cette allégation et confirmé les considérants 154 à 157 du règlement provisoire.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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