(97) Étant donné 1) que plus de 80 % des plats à boudin en acier importés de Turquie n’étaient pas soumis à des droits de sauvegarde, 2) qu’il est probable qu’une grande partie des plats à boudin en acier sur lesquels des droits de sauvegarde ont été acquittés ne relevaient pas du champ de la présente enquête, 3) qu’il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant l’incidence des droits de sauvegarde sur les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs turcs et 4) que les droits de sauvegarde sont temporaires par nature, la Commission a considéré qu’un ajustement des prix CIF pour tenir compte des droits de sauvegarde n’était pas justifié. En ce qui concerne l’application des droits de sauvegarde aux importations de plats à boudin en acier en provenance de la RPC, les contingents n’ont été épuisés au cours d’aucun des trimestres de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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