(99) En outre, aucun élément de preuve n’a été fourni à la Commission quant à l’incidence des mesures de sauvegarde sur les prix à l’exportation. À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que ni eux ni les exportateurs turcs ne disposaient d’informations sur l’influence des droits de sauvegarde sur les prix des exportateurs, étant donné que seuls les importateurs disposeraient de telles informations. Selon eux, la Commission devrait plutôt s’appuyer sur les opérations d’importation et les déclarations en douane. Toutefois, les prix sont fixés entre le fournisseur et le client. Si les droits de sauvegarde avaient eu une incidence sur les prix à l’exportation, cette question se serait probablement posée lors des négociations sur les prix. Leur influence sur les prix à l’exportation aurait donc été bien connue des producteurs-exportateurs. Or, aucun importateur ou producteur-exportateur n’a demandé un ajustement au titre des droits de sauvegarde et aucun élément de preuve susceptible d’être utilisé pour le calcul d’un tel ajustement n’a été fourni. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/209 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/209
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/209
Versionacte d'origine du 10/01/2024 (CELEX 32024R0209)
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