(3) Par conséquent, il est opportun et important de réexaminer la liste des vecteurs des maladies aquatiques répertoriées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882, en tenant compte des conseils scientifiques fournis par l’EFSA, ainsi que des critères énoncés à l’article 8 du règlement (UE) 2016/429, lequel article dispose expressément que la liste doit comporter les espèces animales ou groupes d’espèces animales qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de certaines maladies répertoriées. Selon la définition de travail énoncée dans les avis scientifiques de l’EFSA, les espèces vectrices sont les espèces dont il a été démontré qu’elles transmettent aux espèces sensibles l’agent causal d’une maladie répertoriée. Ces espèces vectrices présentent clairement un risque considérable du point de vue de la propagation des maladies répertoriées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/216 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/216
Versionacte d'origine du 11/01/2024 (CELEX 32024R0216)
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