(2) Afin qu’une supervision appropriée des pays tiers reconnus puisse être assurée conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, il convient de préciser que les mesures prises par les autorités compétentes dans les pays tiers à la suite d’une notification, par la Commission, d’une suspicion fondée d’irrégularité ou d’infraction en ce qui concerne la conformité de produits biologiques importés avec les exigences du règlement (CE) no 834/2007 et avec les normes de production et les mesures de contrôle acceptées comme équivalentes peuvent comprendre des examens sur place auprès des opérateurs. Il importe également de préciser que les autorités compétentes devraient informer la Commission et l’État membre concerné des résultats de l’enquête et des mesures prises, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2024/230 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/230
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/230
Versionacte d'origine du 25/10/2023 (CELEX 32024R0230)
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