Règlement délégué (UE) 2024/230 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/230
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/230
Versionacte d'origine du 25/10/2023 (CELEX 32024R0230)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2024/230EUR-Lex →

(5) Il convient dès lors que le présent règlement précise les informations supplémentaires à fournir par ces autorités et organismes de contrôle à la Commission aux fins de cette supervision. Le présent règlement devrait également donner à la Commission la possibilité de prévoir des examens sur place des autorités et organismes de contrôle fondés sur les risques, et fixer les modalités de ces examens. Il convient également, pour les besoins de la supervision par la Commission des autorités et organismes de contrôle, de prévoir les vérifications à effectuer aux fins de la certification de nouveaux opérateurs ou groupes d’opérateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).