Règlement délégué (UE) 2024/249 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/249
IntituléANNEXE 12-01 — EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR L’ENREGISTREMENT DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET D’AUTRES PERSONNES VISÉES À L’ARTICLE 3
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/249
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0249)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2024/249EUR-Lex →

NOTES INTRODUCTIVES

TITRE I

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

CHAPITRE 1

Notes introductives au tableau des exigences en matière de données

(1) Le système central utilisé pour l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes contient les éléments de données définis au titre I, chapitre 3, de la présente annexe.

(2) Les éléments de données à fournir figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

(3) Les formats des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

(4) Le fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient n’a aucune incidence sur les symboles “A” ou “B” mentionnés au chapitre 3.

(5) Un enregistrement EORI ne peut être supprimé que lorsqu’un délai de conservation de 10 ans s’est écoulé à compter de la date d’expiration.

CHAPITRE 2

Légende du tableau

Section 1

Intitulés des colonnes

| Numéro de l’élément de données | Numéro d’ordre attribué à l’élément de données concerné

| Intitulé de l’élément de données | Intitulé de l’élément de données concerné

Section 2

Symboles figurant dans les cellules

| Symbole | Description du symbole

| A | Obligatoire: données exigées par chaque État membre.

| B | Facultatif pour les États membres: données auxquelles les États membres peuvent décider de renoncer.

CHAPITRE 3

Tableau des exigences en matière de données

| No E.D. | Intitulé de l’E.D. | E.D. obligatoire/facultatif

| 1 | Numéro EORI | A

| 2 | Nom complet de la personne | A

| 3 | Adresse d’établissement/Adresse de résidence | A

| 3a | Adresse(s) d’établissement sur le territoire douanier de l’Union | A

| 4 | Établissement sur le territoire douanier de l’Union | A

| 5 | Numéro(s) d’identification à la TVA | A

| 6 | Statut juridique | B

| 7 | Informations de contact | B

| 8 | Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers | B

| 9 | Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2, 3 et 3a | A

| 10 | Nom | A

| 11 | Date d’établissement | B

| 12 | Type de personne | B

| 13 | Activité économique principale | B

| 14 | Date de début du numéro EORI | A

| 15 | Date d’expiration du numéro EORI | A

TITRE II

NOTES RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

Introduction

Les descriptions et les notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données du titre I.

Exigences en matière de données

1. Numéro EORI

Numéro EORI visé à l’article 1er, point 18).

2. Nom complet de la personne

Cet élément de données n’est obligatoire que si le nom de l’opérateur économique dépasse 70 caractères.

Pour les personnes physiques:

Nom de la personne comme indiqué dans un document de voyage reconnu comme valable aux fins du franchissement de la frontière extérieure de l’Union ou dans le registre national de l’état civil de l’État membre de résidence.

Pour les opérateurs économiques qui sont inscrits dans le répertoire des entreprises de l’État membre d’établissement:

Dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle a été enregistrée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement.

Pour les opérateurs économiques qui ne sont pas inscrits dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement:

Dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle est indiquée dans l’acte de constitution.

3. Adresse d’établissement/Adresse de résidence

Adresse complète du lieu où la personne est établie/réside, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

3a. Adresse(s) d’établissement sur le territoire douanier de l’Union

Cet élément de données ne concerne que les opérateurs économiques ayant une adresse dans un pays tiers et pour lesquels il est indiqué qu’ils sont établis sur le territoire douanier de l’Union.

Adresse(s) complète(s) du lieu où la personne est établie/réside sur le territoire douanier de l’Union, incluant l’identifiant du pays ou territoire.

4. Établissement sur le territoire douanier de l’Union

Indiquer si l’opérateur économique est établi ou non sur le territoire douanier de l’Union. Cet élément de données n’est utilisé que pour les opérateurs économiques dont l’adresse est située dans un pays tiers.

5. Numéro(s) d’identification à la TVA

Attribué(s) le cas échéant par les États membres.

6. Statut juridique

Comme indiqué dans l’acte de constitution.

7. Informations de contact

Nom de la personne de contact, adresse et l’une des données suivantes: numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique.

8. Numéro d’identification unique délivré dans le pays tiers

Dans le cas d’une personne non établie sur le territoire douanier de l’Union:

Numéro d’identification attribué à la personne intéressée par les autorités compétentes d’un pays tiers pour l’identification des opérateurs économiques à des fins douanières.

9. Autorisation de divulguer les données à caractère personnel visées aux points 1, 2, 3 et 3a

Indiquer si l’autorisation a été ou non donnée.

10. Nom

Lorsque le nom de l’opérateur économique ne dépasse pas 70 caractères, les informations indiquées dans cet élément de données remplissent les critères suivants:

Pour les personnes physiques:

Nom de la personne comme indiqué dans un document de voyage reconnu comme valable aux fins du franchissement de la frontière extérieure de l’Union ou dans le registre national de l’état civil de l’État membre de résidence.

Pour les opérateurs économiques qui sont inscrits dans le répertoire des entreprises de l’État membre d’établissement:

Dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle a été enregistrée dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement.

Pour les opérateurs économiques qui ne sont pas inscrits dans le répertoire des entreprises du pays d’établissement:

Dénomination légale de l’opérateur économique telle qu’elle est indiquée dans l’acte de constitution.

Lorsque le nom de l’opérateur économique dépasse 70 caractères, il doit être abrégé. Le nom abrégé permet de reconnaître le lien avec le nom complet (élément de données 2).

11. Date d’établissement

Pour les personnes physiques:

Date de naissance.

Pour les personnes morales et les associations de personnes visées à l’article 5, point 4), du code:

Date d’établissement conformément à la législation nationale relative aux personnes morales et aux associations de personnes visées à l’article 5, paragraphe 4, du code.

12. Type de personne

Code pertinent à utiliser.

13. Activité économique principale

Activité économique principale conformément à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE), figurant dans le répertoire des entreprises de l’État membre concerné.

14. Date de début du numéro EORI

Premier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du premier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières.

15. Date d’expiration du numéro EORI

Dernier jour de la période de validité de l’enregistrement EORI. Il s’agit du dernier jour où l’opérateur économique peut utiliser le numéro EORI pour échanger avec les autorités douanières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0249. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).