(3) Il convient de compléter les informations recueillies aux fins de l’enregistrement des opérateurs économiques de pays tiers qui disposent d’un établissement stable sur le territoire douanier de l’Union. Il y a lieu d’enregistrer l’adresse de cet établissement stable. Par ailleurs, les exigences communes en matière de données pour l’enregistrement des opérateurs économiques figurant à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 devraient être mieux alignées sur celles applicables aux demandes et décisions ainsi qu’aux déclarations, notifications et preuves du statut douanier de marchandises de l’Union afin de garantir l’interopérabilité entre le système électronique utilisé pour l’enregistrement des opérateurs économiques et ceux qui traitent les demandes et les décisions ainsi que ceux relatifs aux déclarations, notifications et preuves du statut douanier de marchandises de l’Union. Il est donc nécessaire de modifier l’annexe 12-01.
Règlement délégué (UE) 2024/249 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/249
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/249
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32024R0249)
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