(5) Les modèles du document d’accompagnement transit figurant à l’annexe B-02 du règlement délégué (UE) 2015/2446 et le document d’accompagnement transit/sécurité figurant à l’annexe B-04 dudit règlement délégué ainsi que les listes d’articles de ces documents telles qu’elles sont établies, respectivement aux annexes B-03 et B-05 dudit règlement délégué doivent être alignés sur les exigences communes en matière de données aux fins du régime de transit figurant à l’annexe B dudit règlement délégué. Étant donné que les exigences communes en matière de données applicables au document d’accompagnement transit et au document d’accompagnement transit/sécurité sont très similaires, il n’est plus nécessaire de disposer de deux modèles différents de ces documents et des listes d’articles y afférentes. Il y a donc lieu de modifier les annexes B-02 et B-03 et de supprimer les annexes B-04 et B-05.
Règlement délégué (UE) 2024/249 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/249
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/249
Versionacte d'origine du 30/11/2023 (CELEX 32024R0249)
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