(2) La substance «teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim» a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales en vertu de la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/285 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/285
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0285)
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