(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 de ce même règlement, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et pour sa classification dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/285 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/285
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0285)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.