(6) Dans son avis du 1er février 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim était sûre pour les chiens, les chats et les chevaux, ainsi que pour les consommateurs et pour l’environnement. Elle a conclu que la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim devrait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux, et comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a en outre conclu qu’il était reconnu que la substance pouvait influencer les propriétés sensorielles des aliments pour animaux et qu’il n’était pas jugé nécessaire de démontrer plus avant son efficacité. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) 2024/285 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/285
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0285)
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