(7) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite substance. La Commission estime que, pour la teinture d’éleuthérocoque obtenue à partir d’Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim, la présence de substances préoccupantes nécessite de fixer une teneur maximale dans les aliments complets pour animaux et de limiter la combinaison de cet additif avec d’autres additifs contenant les mêmes substances préoccupantes. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/285 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/285
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/285
Versionacte d'origine du 17/01/2024 (CELEX 32024R0285)
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