Règlement délégué (UE) 2024/296 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/296
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0296)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/296EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2022/1636 est modifié comme suit:

1) L’article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Messages concernant les produits soumis à accise exportés sous un régime de suspension de droits

1. Les messages concernant la vérification de la correspondance entre les données figurant dans le document administratif électronique et celles qui figurent dans la déclaration d’exportation, prévue à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableaux 7 et 8, du présent règlement.

2. Les messages concernant la notification que les produits ne doivent plus être sortis du territoire douanier de l’Union, prévue à l’article 21, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262, sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, tableau 9, du présent règlement.».

2) À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les documents de secours visés à l’article 27, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39 de la directive (UE) 2020/262 sont intitulés “Accusé de réception de secours pour les mouvements de produits soumis à accise”, “Rapport d’exportation de secours pour les mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise” ou “Notification d’invalidation de la déclaration d’exportation de secours adressée aux autorités de l’État membre d’expédition”, selon le cas. Les données sont présentées sous la forme d’éléments de données, de groupes de données et de sous-groupes de données visés à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B, ou à l’annexe I, tableau 9, colonnes A et B. Tous les éléments de données, ainsi que les groupes de données et les sous-groupes de données auxquels ils appartiennent, sont identifiés par les numéros et les lettres figurant à l’annexe I, tableau 6, colonnes A et B, ou à l’annexe I, tableau 9, colonnes A et B.»

.

3) L’annexe I est supprimée et remplacée par l’annexe I du présent règlement.

4) L’annexe II est supprimée et remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).