(1) L’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262 impose aux autorités compétentes de l’État membre d’exportation de vérifier que les données du document administratif électronique correspondent bien à celles de la déclaration d’exportation ainsi que de notifier à l’État membre d’expédition les éventuelles incohérences constatées entre le document administratif électronique et la déclaration d’exportation, et cela au moyen du système d’informatisation visé dans la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «système d’informatisation»).
Règlement délégué (UE) 2024/296 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/296
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/296
Versionacte d'origine du 09/11/2023 (CELEX 32024R0296)
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