(10) Pour les substances actives «buprofézine», «mépiquat», et «pyraclostrobine», l’Autorité a demandé, conformément à l’article 13, paragraphe 3 bis, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, des informations complémentaires aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Les demandeurs ont fourni ces informations dans le délai fixé par l’Autorité. Toutefois, l’Autorité a besoin d’un délai supplémentaire pour évaluer les informations reçues et adopter une conclusion sur la question de savoir si les substances actives sont susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation et pour que la Commission adopte la décision en matière de gestion des risques qui en découle.
Règlement d’exécution (UE) 2024/324 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/324
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/324
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0324)
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