(19) Si la Commission adopte un règlement disposant que l’approbation d’une substance active mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas renouvelée, elle fixe la date d’expiration à la même date qu’avant l’adoption du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. Si la Commission décide d’adopter un règlement renouvelant l’approbation d’une substance active mentionnée à l’annexe du présent règlement, elle en fixe la mise en application à la première date possible en fonction des circonstances.
Règlement d’exécution (UE) 2024/324 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/324
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/324
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0324)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.