Règlement d’exécution (UE) 2024/334 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/334
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/334
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0334)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/334EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. L’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement, prévoit en particulier qu’un acte délégué peut exiger que seuls les envois de certains animaux et biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission soient autorisés à entrer dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).