Règlement d’exécution (UE) 2024/334 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/334
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/334
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0334)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/334EUR-Lex →

(5) L’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).