(7) L’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2292 prévoit que, par dérogation à l’article 7, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne disposent pas d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants approuvé, mais qui garantissent que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, proviennent d’un État membre ou d’un pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. L’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire un pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement que si l’autorité compétente de ce pays tiers fournit à la Commission des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 1. Ces preuves et garanties devraient consister en des informations sur les procédures mises en place dans ce pays tiers pour garantir la traçabilité et l’origine de ces animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale.
Règlement d’exécution (UE) 2024/334 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/334
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/334
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0334)
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