(8) Le Bangladesh, le Chili, Guernesey, les Îles Falkland, le Nicaragua, la Nouvelle-Calédonie et l’Uruguay figurent à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 et sont signalés par un «O» indiquant leur intention d’exporter vers l’Union des produits composés fabriqués à partir de produits de l’aquaculture transformés, et/ou de lait transformé et/ou d’ovoproduits transformés provenant d’un État membre ou d’un pays tiers ou d’une région de celui-ci qui a mis en place des plans de contrôle concernant les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants. Toutefois, le Bangladesh, le Chili, Guernesey, les îles Falkland, le Nicaragua, la Nouvelle-Calédonie et l’Uruguay ont informé la Commission qu’ils ne souhaitaient pas exporter de tels produits composés vers l’Union. Il convient donc de supprimer, à l’annexe –I, la mention «O» pour le Bangladesh, le Chili, Guernesey, les îles Falkland, le Nicaragua, la Nouvelle-Calédonie et l’Uruguay.
Règlement d’exécution (UE) 2024/334 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/334
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/334
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0334)
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