Règlement d’exécution (UE) 2024/348 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/348
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/348
Versionacte d'origine du 19/01/2024 (CELEX 32024R0348)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/348EUR-Lex →

(1) En vertu de l’article 78, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les établissements sont tenus de transmettre à leur autorité compétente, au moins une fois par an, les résultats du calcul de leurs montants d’exposition pondérés ou de leurs exigences de fonds propres selon leurs approches internes pour les expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence, afin de permettre à cette autorité compétente d’évaluer la qualité de ces approches internes («exercice d’analyse comparative»). En vertu de l’article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE») doit établir un rapport destiné à aider les autorités compétentes à évaluer la qualité des approches internes des établissements sur la base des résultats de l’exercice d’analyse comparative. Les exigences relatives à la communication d’informations pour l’exercice d’analyse comparative ont été précisées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission. Ledit règlement d’exécution a été modifié régulièrement pour tenir compte de l’évolution du point de mire des évaluations des autorités compétentes et des rapports de l’ABE. Pour cette même raison, il est nécessaire de mettre une nouvelle fois à jour les portefeuilles de référence, et donc également les exigences relatives à la communication d’informations énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070. En particulier, en ce qui concerne l’analyse comparative pour le risque de marché, il est nécessaire d’inclure les autres composantes (l’exigence de fonds propres pour risque de défaut «DRC» et la majoration pour risque résiduel «RRAO») de l’approche standard alternative (ou ASA), en sus de la composante de la méthode des sensibilités (SBM) déjà incluse dans le précédent exercice d’analyse comparative. En ce qui concerne l’analyse comparative pour le risque de crédit, un nombre limité de portefeuilles reflétant l’état de la couverture par des sûretés devrait être ajouté afin de rendre compte de la variabilité des exigences de fonds propres susceptible de résulter des éventuelles divergences entre les établissements en ce qui concerne l’inclusion de la protection de crédit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0348. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).