Règlement d’exécution (UE) 2024/357 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/357
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/357
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0357)
RéférenceConsidérant 184 du règlement d’exécution (UE) 2024/357EUR-Lex →

(184) Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs en RPC, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication. Les frais généraux de fabrication incluaient le coût des frais généraux des installations, des frais généraux d’entreposage, de l’amortissement, de l’entretien, de la fourniture et des services (tels que la mise en décharge, les services de nettoyage et l’externalisation).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).