Règlement d’exécution (UE) 2024/357 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/357
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/357
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0357)
RéférenceConsidérant 215 du règlement d’exécution (UE) 2024/357EUR-Lex →

(215) Comme indiqué au considérant 18, l’échantillonnage a été utilisé pour déterminer une éventuelle continuation ou réapparition du préjudice subi par l’industrie de l’Union. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 72 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).