Règlement d’exécution (UE) 2024/357 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/357
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/357
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0357)
RéférenceConsidérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2024/357EUR-Lex →

(53) Dans sa demande, le requérant a fait valoir qu’il existait des distorsions significatives dans le secteur chinois des TMO au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Entre autres, il était allégué dans la demande que le marché des TMO est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités de la RPC ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. En outre, la demande expliquait que les principales matières premières utilisées dans la production de TMO étaient les stratifils et les fils en fibres de verre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).