(99) La section III.4.10 du plan de travail prévoit ce qui suit: «Renforcer la coopération industrielle avec les pays et régions situés le long des nouvelles routes de la soie et d’autres pays et régions, tirer pleinement parti des avantages d’ensembles complets de technologies, d’équipements, de normes et de services d’ingénierie dans des secteurs tels que le ciment et le verre, et promouvoir une coopération verte et à faible intensité de carbone dans l’industrie internationale des matériaux de construction. Aider les entreprises de base à se concentrer sur le ciment, le verre, la céramique, la fibre de verre, les produits de gypse, etc., mettre en place conjointement des institutions de R&D et des parcs industriels verts et améliorer la résilience et le niveau de sécurité de la chaîne d’approvisionnement de la chaîne industrielle mondiale.»
Règlement d’exécution (UE) 2024/357 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/357
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/357
Versionacte d'origine du 23/01/2024 (CELEX 32024R0357)
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