Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations sur la protection non financée du crédit
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

Lorsque le prêt est garanti, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que l’évaluation de la garantie tienne compte de toutes les informations suivantes:

a) l’identité du garant;

b) le type de garantie;

c) le caractère exécutoire de la garantie;

d) le niveau de protection assuré par la garantie;

e) le montant que le garant s’est engagé à payer en cas de défaut ou de non-paiement du porteur de projet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).