Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations comptables
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

Lorsque les états financiers vérifiés des deux derniers exercices ne sont pas disponibles, les prestataires de services de financement participatif fondent leur évaluation de la situation financière du porteur de projet, aux fins de l’article 4, paragraphe 4, point b) i), du règlement (UE) 2020/1503, sur des documents établis par un conseiller fiscal, un expert-comptable assermenté ou une autre personne agréée soumise à un système professionnel d’assurance de la qualité.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).