Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations à prendre en considération pour l’évaluation des prêts
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils évaluent chaque prêt conformément à l’article 4, paragraphe 4, point e) i), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif:

a) effectuent une évaluation des prêts accordés aux porteurs de projets, en se basant sur des informations suffisantes et à jour;

b) effectuent cette évaluation dans les trois mois précédant l’octroi du prêt.

2. Aux fins du paragraphe 1, lors du montage du prêt, les prestataires de services de financement participatif prennent en considération tous les facteurs suivants:

a) l’échéance du prêt;

b) la fréquence des paiements échelonnés et les flux de trésorerie futurs attendus;

c) l’existence éventuelle d’une possibilité de paiement anticipé dans le contrat de prêt;

d) un taux d’intérêt sans risque pour actualiser les paiements effectués sur le prêt;

e) le taux d’intérêt fixé dans le contrat de prêt;

f) la probabilité de défaut du porteur de projet, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission;

g) la valeur de toute sûreté, le cas échéant, que le porteur de projet a utilisée dans le cadre du contrat de prêt;

h) les garanties éventuelles et le niveau de protection assuré par ces garanties.

3. Aux fins du paragraphe 1, après le montage du prêt, le prestataire de services de financement participatif tient compte, outre les facteurs visés au paragraphe 2, des facteurs suivants:

a) la durée résiduelle du prêt;

b) les pertes futures attendues.

4. Lorsque, conformément à l’article 4, paragraphe 4, point e) iii), du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif procèdent à l’évaluation d’un prêt à la suite d’un défaut, ils procèdent à l’évaluation des sûretés et des garanties de manière prudente et tiennent compte des autres frais et dépenses liés au recouvrement de créances.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/2115 de la Commission du 13 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif (JO L 287 du 8.11.2022, p. 33).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).