Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléÉtablissement d’un cadre de gestion des risques
Rattachement
CHAPITRE IV — POLITIQUES ET PROCÉDURES VISANT À GARANTIR AUX CLIENTS DES INFORMATIONS SUFFISANTES ET À PERMETTRE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE CRÉDIT, L’ÉVALUATION DES PRÊTS ET LA FIXATION DES PRIX
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE IV — POLITIQUES ET PROCÉDURES VISANT À GARANTIR AUX CLIENTS DES INFORMATIONS SUFFISANTES ET À PERMETTRE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE CRÉDIT, L’ÉVALUATION DES PRÊTS ET LA FIXATION DES PRIX
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

1. Le cadre de gestion des risques visé à l’article 4, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2020/1503 est:

a) intégré à la structure organisationnelle et décisionnelle d’ensemble du prestataire de services de financement participatif;

b) proportionné à la complexité du modèle économique d’activité du prestataire de services de financement participatif.

2. Au sein de leur cadre de gestion des risques, les prestataires de services de financement participatif précisent les rôles ou fonctions chargés de l’évaluation et du suivi du risque de crédit, du processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs et de l’évaluation des prêts.

3. Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des cadres de communication d’informations transparents. Ces cadres de communication d’informations garantissent que l’organe de direction des prestataires de services de financement participatif et les différents rôles et fonctions disposent d’informations adéquates leur permettant de mesurer, d’évaluer et de surveiller le risque de crédit. Ces cadres de communication d’informations sont suffisamment détaillés et documentés.

4. L’organe de direction du prestataire de services de financement participatif supervise la mise en œuvre des dispositifs organisationnels et de gouvernance relatifs au cadre de gestion des risques, y compris l’établissement, le maintien et la publication des politiques et procédures y afférentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).