Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléPolitiques en matière d’évaluation du risque de crédit
Rattachement
CHAPITRE IV — POLITIQUES ET PROCÉDURES VISANT À GARANTIR AUX CLIENTS DES INFORMATIONS SUFFISANTES ET À PERMETTRE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE CRÉDIT, L’ÉVALUATION DES PRÊTS ET LA FIXATION DES PRIX
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE IV — POLITIQUES ET PROCÉDURES VISANT À GARANTIR AUX CLIENTS DES INFORMATIONS SUFFISANTES ET À PERMETTRE L’ÉVALUATION DES RISQUES DE CRÉDIT, L’ÉVALUATION DES PRÊTS ET LA FIXATION DES PRIX
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

1. Au sein de leur cadre de gestion des risques de crédit, les prestataires de services de financement participatif définissent des politiques et des procédures appropriées en matière de risque de crédit pour déterminer les critères d’évaluation et de suivi du risque de crédit.

2. Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des politiques et des procédures de gestion des risques de crédit précisant tous les éléments suivants:

a) le processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs;

b) le processus de rattachement des projets de financement participatif et des porteurs de projets à des catégories de risque, conformément à l’article 19;

c) les informations et les facteurs à prendre en compte pour évaluer la solvabilité des projets de financement participatif et des porteurs de projets, conformément au chapitre II;

d) les critères d’acceptation et d’utilisation de mesures d’atténuation du risque de crédit;

e) les conditions de recours à la prise de décision automatisée dans le processus d’approbation des projets de financement participatif à proposer aux investisseurs;

f) les circonstances dans lesquelles il est possible de s’écarter des procédures standard;

g) le processus de suivi du risque de crédit après le montage du prêt;

h) les procédures à suivre lorsque les porteurs de projets sont en retard dans le remboursement de leurs prêts.

3. Les politiques et procédures en matière de risque de crédit visées au paragraphe 1:

a) sont proportionnées à la taille et à la complexité des projets de financement participatif proposés sur la plateforme de financement participatif;

b) identifient clairement les rôles et/ou fonctions responsables de l’exécution des tâches concernées;

c) sont documentées et tenues à jour.

4. Les politiques en matière de risque de crédit visées au paragraphe 1 précisent si les prestataires de services de financement participatif incluent les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif, et de quelle manière ils le font.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).