Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléÉléments à inclure dans la description de la méthode utilisée pour calculer les prix des offres de financement participatif
Rattachement
CHAPITRE I — DESCRIPTION DE LA MÉTHODE UTILISÉE POUR CALCULER LES SCORES DE CRÉDIT DES PROJETS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ET LES PRIX DES OFFRES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE I — DESCRIPTION DE LA MÉTHODE UTILISÉE POUR CALCULER LES SCORES DE CRÉDIT DES PROJETS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ET LES PRIX DES OFFRES DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

1. La description de la méthode utilisée pour calculer le prix des offres de financement participatif explique comment la stratégie de fixation des prix tient compte de tous les aspects suivants du prêt:

a) le montant du principal du prêt;

b) l’échéance du prêt;

c) la structure temporelle du remboursement échelonné;

d) les résultats des modèles de notation.

2. La description de la méthode visée au paragraphe 1 indique comment tous les éléments suivants sont pris en considération lors du montage du prêt:

a) le taux d’intérêt sans risque utilisé;

b) la catégorie de risque à laquelle a été rattaché le porteur de projet conformément à l’article 19;

c) l’existence de sûretés ou de garanties;

d) les frais d’exploitation et d’administration éventuels et les frais perçus par le prestataire de services de financement participatif pour les services fournis en lien avec le prêt;

e) le cas échéant, tout autre risque associé au prêt.

3. Outre les éléments visés aux paragraphes 1 et 2, la description de la méthode visée au paragraphe 1 indique aussi comment tous les éléments suivants sont pris en considération après le montage du prêt:

a) les frais d’administration et de suivi du prêt;

b) les frais de réévaluation des sûretés;

c) les frais de modification des clauses ou des conditions de restructuration du contrat de prêt, y compris de modifications consécutives à un défaut du porteur de projet;

d) les frais de vente du prêt par l’investisseur;

e) les frais de remboursement anticipé du prêt;

f) les frais relatifs au fonds de réserve visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2020/1503.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).