Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléExigences générales applicables à l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets
RattachementCHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
Règlement délégué (UE) 2024/358
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif évaluent la capacité actuelle et future du porteur de projet à respecter les obligations financières énoncées dans le contrat de prêt.
2. Les décisions relatives à l’évaluation visée au paragraphe 1 sont bien documentées par les prestataires de services de financement participatif, qui conservent cette documentation pendant au moins cinq ans après le remboursement de la dernière tranche du prêt.
3. Aux fins du paragraphe 2, toute donnée à caractère personnel telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 n’est pas conservée plus de cinq ans après le remboursement de la dernière tranche du prêt.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.