Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations à prendre en considération dans l’évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets
RattachementCHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
Règlement délégué (UE) 2024/358
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →
Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de toutes les informations suivantes:
a) la description du projet de financement participatif;
b) la finalité du prêt;
c) la structure de propriété du porteur de projet;
d) le plan d’affaires sur lequel repose le projet de financement participatif;
e) l’existence de sûretés ou de garanties.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.