Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléFacteurs à prendre en considération dans l’évaluation de la situation financière du porteur de projet ou du projet de financement participatif
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte de tous les facteurs suivants concernant la situation financière du porteur de projet ou du projet de financement participatif:

a) les revenus et les flux de trésorerie générés par le projet de financement participatif au cours des deux dernières années, si ces informations sont disponibles;

b) les revenus et les flux de trésorerie attendus du projet de financement participatif dans différents scénarios;

c) la situation financière actuelle et attendue du porteur de projet, y compris les autres prêts et passifs éventuels existants;

d) l’existence de sûretés ou de garanties.

2. Aux fins du paragraphe 1, point c), les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des facteurs suivants lorsqu’ils évaluent les autres prêts et passifs éventuels du porteur de projet au moment de la demande de prêt:

a) le montant de ces autres prêts ou passifs;

b) la monnaie dans laquelle ces autres prêts ou passifs sont émis;

c) l’échéance de ces autres prêts ou passifs;

d) le calendrier de remboursement de ces autres prêts ou passifs;

e) le taux d’intérêt ou toute autre rémunération que prévoient les contrats relatifs à ces autres prêts ou passifs.

3. Lorsqu’ils procèdent à l’évaluation prévue aux paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de financement participatif s’appuient, s’ils sont disponibles, sur des indicateurs pertinents d’ordre financier, ou propres à une catégorie d’actifs ou à un type de produit, couvrant les trois derniers exercices, conformément aux politiques énoncées au chapitre IV. Ces indicateurs sont calculés conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) ou aux principes comptables généralement admis (GAAP) au niveau local, en application des politiques énoncées au chapitre IV.

4. Les indicateurs financiers pertinents peuvent inclure, sans s’y limiter, les éléments énumérés dans l’annexe.

5. Lorsqu’ils utilisent des projections financières pour évaluer le risque de crédit, les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que ces projections reposent sur des hypothèses solides et prudentes et soient cohérentes avec les données historiques et les attentes raisonnables du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).