Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations à prendre en considération lors de l’évaluation du modèle économique et de la stratégie des projets de financement participatif ou des porteurs de projets
RattachementCHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
Règlement délégué (UE) 2024/358
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →
Lorsqu’ils évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des informations suivantes concernant le modèle économique et la stratégie commerciale du projet de financement participatif:
a) la connaissance qu’a le porteur de projet du secteur d’activité dans lequel s’inscrit le projet de financement participatif et son expérience de projets similaires;
b) la faisabilité et la pérennité du plan d’affaires sur lequel repose le projet de financement participatif;
c) une analyse des points forts et des points faibles du projet de financement participatif;
d) le degré de concurrence dans le secteur d’activité dans lequel s’inscrit le projet de financement participatif;
e) le type de clients et leur situation géographique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.