Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations sur les dispositifs de protection du crédit
RattachementCHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
Règlement délégué (UE) 2024/358
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →
1. Lorsqu’un prêt accordé à un porteur de projet est garanti par des dispositifs de protection du crédit, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables pour recueillir des informations sur:
a) l’exactitude de l’évaluation des sûretés et des garanties;
b) l’effectivité et l’opposabilité des sûretés et des garanties.
2. Les prestataires de services de financement participatif évaluent et contrôlent régulièrement la valeur des sûretés et des garanties, et prennent les mesures appropriées en cas de baisse sensible de la valeur des sûretés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.