Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/09/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
IntituléInformations sur les dispositifs de protection du crédit
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
  1. Règlement délégué (UE) 2024/358
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT ET ÉVALUATION DES PRÊTS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R0358)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

1. Lorsqu’un prêt accordé à un porteur de projet est garanti par des dispositifs de protection du crédit, les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures raisonnables pour recueillir des informations sur:

a) l’exactitude de l’évaluation des sûretés et des garanties;

b) l’effectivité et l’opposabilité des sûretés et des garanties.

2. Les prestataires de services de financement participatif évaluent et contrôlent régulièrement la valeur des sûretés et des garanties, et prennent les mesures appropriées en cas de baisse sensible de la valeur des sûretés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).