Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/358
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32024R0358)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

(1) L’article 23 du règlement (UE) 2020/1503 impose aux prestataires de services de financement participatif de fournir aux investisseurs des informations suffisantes sur la qualité des projets de financement participatif et des porteurs de projets, notamment en mettant à leur disposition une fiche d’informations clés sur l’investissement (KIIS), qui contient les informations nécessaires afin de leur permettre de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. Toutefois, les investisseurs devraient également être correctement informés de la manière dont les prestataires de services de financement participatif calculent les scores de crédit des projets de financement participatif et des porteurs de projets, afin de pouvoir mieux comprendre et comparer les risques associés aux différents prêts participatifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).