Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/358
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32024R0358)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/358EUR-Lex →

(3) Il se peut que les investisseurs n’aient pas pleinement connaissance du mécanisme de formation du prix des offres de financement participatif et des différents facteurs sur lesquels il repose. Il convient donc d’accroître la transparence afin de faciliter la comparaison entre différents prêts. En particulier, lorsque les prestataires de services de financement participatif proposent un prix pour une offre de financement participatif, ils devraient décrire avec précision la méthode utilisée pour le calculer. Cette description devrait prendre en considération les éléments qui sont pertinents aussi bien lors du montage du prêt que par la suite, en tenant compte notamment des frais qu’un prestataire de services de financement participatif peut réclamer aux investisseurs et aux porteurs de projets pour les services fournis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).