(5) Les prestataires de services de financement participatif devraient procéder à une évaluation fiable du risque de crédit en tant que protection minimale pour les investisseurs qui ne disposent pas d’informations suffisantes sur la solvabilité des porteurs de projets et sur la pérennité des projets de financement participatif. Afin de garantir que les prestataires de services de financement participatif évaluent le risque de crédit des projets de financement participatif et des porteurs de projets de manière robuste et solide, ils devraient tenir compte d’un nombre suffisant d’informations sur les facteurs qui influent sur la situation financière et la stratégie commerciale des porteurs de projets et des projets de financement participatif. En outre, étant donné qu’une évaluation complète du risque de crédit doit également examiner si ce risque est compensé par l’existence de dispositifs de protection du crédit, les prestataires de services de financement participatif devraient également tenir compte des informations relatives aux garanties et aux sûretés mises en place pour atténuer le risque de crédit.
Règlement délégué (UE) 2024/358 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/358
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/358
Versionacte d'origine du 29/09/2023 (CELEX 32024R0358)
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